Guide pour les propriétaires de moulins
L’eau, droits et devoirs
L’eau est à l’origine de toute vie.
L’eau sera un élément très tôt déifié par l’homme au même titre que le soleil, le vent, les arbres, les pierres… Mythologies et légendes en témoignent. Toutes les civilisations, sur tous les continents invoqueront les divinités pour leur pouvoir sur les eaux. Pouvoir autant bénéfique que maléfique.
Très vite aussi l’eau deviendra un point de discorde et de convoitise entre les hommes et les communautés.
A qui appartient l’eau ?
Les Romains apporteront les premières distinctions du droit de l’eau.
L’eau est le symbole même de ce que l’on ne peut pas retenir en propre, « nul ne peut se baigner deux fois dans le même fleuve » Héraclite. (cf.1)
Ainsi au titre des choses res, l’eau, comme l’air, sera classée res communis, chose commune, qui de par sa nature, ne peut être appropriée. Bien commun. Le droit romain classera les grands fleuves pouvant servir à la navigation res publica, chose publique. Bien public.
Les petites rivières et simples ruisseaux appartiendront aux riverains. Quant aux poissons ils seront classés res nullius, chose qui n’appartient à personne. Bien appropriable par tous.
Les textes et lois sur l’eau à travers les siècles vont s’ancrer sur cette antique classification de l’eau et des cours d’eau.
Dès le Moyen Age, cette différenciation sera reprise pour les cours d’eau navigables et flottables et les cours d’eau non navigables. Bien après la révolution, ces cours d’eau seront classés en cours d’eau domaniaux et cours d’eau non domaniaux.
Droits et devoirs
Tout propriétaire d’un moulin à eau doit connaître les droits et les devoirs liés à l’eau.
Les propriétaires souhaitant maintenir leur moulin fonctionnel, disposent de droits mais aussi de devoirs et cela quel que soit le statut de l’ouvrage hydraulique. Les uns ne vont pas sans les autres.
1 – Droit des propriétaires de moulins à eau:
Le droit d’eau :
Il faut d’abord retenir que le droit d’eau est associé à un droit d’usage de l’eau. Ce droit autorise l’utilisation de la force hydraulique.
Suivant la prise d’eau sur une rivière domaniale ou non domaniale, suivant l’antériorité du moulin, suivant sa province, suivant l’évolution des lois sur l’eau du Moyen Age à aujourd’hui, le droit d’usage de l’eau est réglementé, encadré par une législation.
Les moulins reconnus fondés en titre.
– Sur les cours d’eau non domaniaux (non navigables):
Ce sont les moulins dont l’existence légale est fondée sur l’existence du moulin avant le 4 août 1789, abolition de la féodalité. Vente des biens nationaux, documents plus anciens, carte de Cassini. Au Moyen Age le seigneur (ou le clergé) exerce la police et rend la justice. L’usage de l’eau de la rivière est sous son autorité. Il autorise la construction de moulin sur les rivières de son fief pour en toucher le ban, taxe féodale.
– Sur les cours d’eau domaniaux (navigables):
Ce sont les moulins dont l’existence légale est établie avant l’édit des Moulins de 1566. L’édit de 1566 rend le domaine royal inaliénable et prévoit dès lors sur les grandes rivières de simples concessions. La législation royale fait face aux droits des seigneurs et des particuliers. (cf.1) Leur existence légale est apportée dans les ventes des biens nationaux.
Ces moulins sont fondés en titre, ils sont dispensés de toute autorisation administrative d’exploiter l’eau dans la mesure où aucune modification (hauteur de chute, élargissement du bief, débit..) n’est apportée. Ils disposent très rarement de règlement d’eau.
Important
Le Conseil d’Etat a admis qu’un droit fondé en titre est assimilable à un droit immobilier attaché à un site et qu’à ce titre son propriétaire n’a à demander ni autorisation, ni transfert d’autorisation comme pour les ouvrages autorisés administrativement. En outre, ce droit ne se perd pas par la non utilisation, même de longue date. Mais un droit fondé en titre peut être modifié, voire supprimé, pour des motifs d’intérêt général : salubrité, inondations, menaces sur les milieux aquatiques, abandon des ouvrages ou non-entretien. La nature de l’utilisation d’un ouvrage hydraulique (mouture, foulon, papier, etc..) était initialement mentionnée dans les actes administratifs jusqu’en 1884, date à laquelle une circulaire ministérielle a précisé que le bénéficiaire d’une autorisation pouvait en « faire tel usage qui lui convient » tant qu’il s’agit toujours de l’usage de la force hydraulique (circulaire ministérielle du 26 décembre 1 884). (cf.2)
Après 1789, les nouveaux moulins dont les prises d’eau proviennent de cours d’eau domaniaux ou non domaniaux, sont assujettis à un règlement d’eau, document administratif qui définit la consistance légale de l’usine, les différents ouvrages hydrauliques, la cote légale de la retenue dans le bief et la puissance exploitable. Leur consistance légalise leur existence et leur droit d’usage de l’eau.
Les moulins réglementés ou fondés sur titre ne dépassant pas une puissance de 150kW (ce qui est le cas pour les moulins dans les Landes), sont dispensés d’autorisation de l’administration pour exploiter aujourd’hui la force hydraulique dans la mesure où leur consistance légale, règlement d’eau accordée par l’administration de l’époque, n’est pas modifiée. Une déclaration de remise en activité est cependant à faire auprès des services de la police de l’eau. (cf.3)
16 octobre 1919 : première loi sur l’énergie hydraulique.
Les ouvrages hydrauliques autorisés après le 16 octobre 1919 sont soumis à des autorisations administratives limitées dans le temps, leur règlement d’eau est révisable à chaque renouvellement d’autorisation.
Le développement économique, l’évolution sociale, les progrès techniques imposent de nouvelles règles. Il fallait prendre en compte l’urbanisation et la consommation des ménages : l’usage de l’eau n’est plus seulement agricole. A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, l’énergie hydroélectrique devenait une réalité. (cf.1)
2 – Devoirs des propriétaires de moulins à eau.(cf. 2)
II existe tout d’abord un devoir d’entretien de l’ouvrage qui doit être maintenu en état de fonctionnement, ceci de façon permanente ou au minimum en position de respect de l’environnement par son propriétaire ou son gestionnaire.
• Des seuils et déversoirs opérationnels.
Les seuils de prise d’eau*, les seuils de décharge* et les seuils ouvriers* doivent être conservés en bon état et maintenus aux bonnes cotes. Ces seuils conditionnent en effet la répartition des eaux dans les différentes parties de l’aménagement et garantissent le bon fonctionnement de l’ouvrage. Les embâcles* doivent être notamment enlevés.
• Des vannages fonctionnels.
Le bénéficiaire d’un droit à l’usage de l’eau, souvent dénommé « usinier » dans les actes administratifs, doit entretenir l’ensemble des ouvrages régulateurs du système hydraulique de son moulin en état de fonctionnement permanent.
• Respect des prescriptions relatives au maintien du débit réservé,
c’est à dire du débit minimum qui doit être maintenu en permanence dans le lit naturel de la rivière et qui s’élèvera au moins à 10% du débit moyen* du cours d’eau à compter du 1er Janvier 2014.
• En cas d’existence d’une passe à poissons,
celle ci doit être maintenue en permanence dans son état de fonctionnalité par nettoyage et enlèvement des embâcles.
Lorsque des travaux d’entretien ou de rénovation sont menés sur un ouvrage, tels que des opérations sur un seuil de prise d’eau ou sur une vanne, il convient au préalable d’en informer l’administration. Les services de la Police de l’eau doivent être prévenus dans les meilleurs délais de la nature des travaux envisagés. La société de pêche locale et le maire de la commune doivent également être informés.
Les canaux d’amenée, de fuite et de décharge sont des ouvrages privatifs appartenant au moulin sur lesquels existent des servitudes permanentes au bénéfice du moulin dont la gestion et l’entretien ne relèvent pas des mêmes contraintes que celles liées au cours naturel, bien que leur longueur et/ou leur débit puisse engendrer des cas particuliers.
Bien évidemment, toutes ces opérations de travaux et d’entretien doivent prendre en compte la proximité avec le cours d’eau et la fragilité des milieux aquatiques. C’est ainsi qu’on privilégiera de façon systématique l’emploi de produits biodégradables et compatibles avec les milieux aquatiques (graisses, lubrifiants, produits de traitement…). De même, on utilisera toutes les techniques d’entretien mécaniques en lieu et place de produits chimiques, pour l’entretien de la végétation ou le désherbage par exemple. Enfin on évitera les périodes de reproduction et de migration des poissons.
Devoirs de gestion (cf.2)
Un moulin est avant tout un outil dont la réalisation, à quelque époque quelle ait eu lieu, a impacté le milieu aquatique de façon variable en fonction de ses caractéristiques propres et celles du cours d’eau sur lequel il a été édifié.
La gestion de cet outil a pour but de réduire au minimum l’impact sur le cours d’eau et ses conséquences sur les droits des tiers, notamment celles des inondations.
Un ouvrage hydraulique dont le niveau légal est correctement géré par manipulation des vannes ne peut produire d’inondations par lui-même ; en effet, la hauteur des vannes a été définie par règlementation, ou, en l’absence d’un règlement, par connaissance ancestrale administrativement acceptée, de façon à ce que leur levée maximum laisse passer les plus hautes eaux. C’est ce que l’on appelle rendre l’ouvrage hydraulique transparent.
Le respect du niveau légal implique une présence permanente. En cas d’absence prolongée, les vannes de décharge doivent être ouvertes complètement ; toutefois, cette ouverture peut provoquer des érosions de berges ou la formation d’embâcles dans les vannages. L’automatisation des vannes peut suppléer une présence permanente.
De plus, des ouvertures périodiques des vannes de décharge doivent être ménagées pour assurer le transit des sédiments* lorsque le cours d’eau le nécessite ; une gestion optimisée consiste à effectuer ces ouvertures de façon coordonnée sur l’ensemble du cours d’eau, comme les anciens le faisaient les dimanches et jours chômés*. La pêche récréative étant exercée maintenant ces jours-là, les ouvertures coordonnées devront être déterminées en liaison avec les associations de pêche locales et, le cas échéant, les associations de canoës-kayaks.
Le niveau légal doit être respecté en permanence quels que soient l’état et le niveau de fonctionnement du moulin : le moulin est en activité ou il n’est pas utilise en tant que tel. En cas d’absence du propriétaire, un délégataire doit être désigné. Etre propriétaire ou gestionnaire d’un ouvrage hydraulique et disposer d’un droit d’usage de l’eau, règlementé ou non, entrainent la responsabilité civile permanente du bénéficiaire en cas de dommages occasionnes aux tiers du fait du non-respect du niveau légal ou du manque de gestion des ouvrages régulateurs non seulement au plan administratif, mais également au plan pénal. (cf.1)
Les sources et extraits de textes:
cf.1 : LE DROIT DE L’EAU Litec Professionnels environnement par Jean Louis Gazzaniga, Xavier Larrouy Castera, Philippe Marc, Jean Paul Ourliac aux éditions LexisNexis LITEC.
cf.2 « MOULINS A EAU, GUIDE à l’attention des propriétaires de moulins » novembre 2013
Ce document rédigé à l’attention des propriétaires de moulins hydrauliques est le fruit d’une collaboration entre l’Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (AFEPTB), la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins (FFAM) et de la Fédération Des Moulins de France (FDMF).
cf.3 : blog Hydrauxois : http://www.hydrauxois.org
– Rubrique A savoir : http://www.hydrauxois.org/2012/11/10-questions-reponses-sur-lhydro.html
– Rubrique Droit (12) : http://www.hydrauxois.org/search/label/Droit
– Existence légale des ouvrages (droit d’eau et règlement d’eau): la DDT 21 inverse la charge de la preuve! 3 décembre 2013
La continuité écologique (textes de lois importants)
Pour mieux appréhender la notion de continuité écologique nous vous proposons sa genèse par quelques repères essentiels.
• Loi sur l’eau du 3 janvier 1992
la France retient le choix d’une politique de l’eau fondée sur des grands bassins hydrographiques : 6 grands bassins en France.
Pour chaque bassin, correspond un schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau, SDAGE, qui est un document de planification ayant valeur juridique. Chaque bassin est géré par une Agence de l’eau qui a notamment pour mission de financer des programmes de restauration et qui accorde le cas échéant des aides financières. La gestion de l’eau repose sur le principe pollueur-payeur qui consiste à faire payer l’usager de la ressource.
• Directive 2000/60/CE 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
Cette directive considère que l’eau n’est pas un bien marchand mais est un patrimoine qu’il convient de protéger. Le droit européen impose aux Etats membres de mettre en œuvre une législation permettant d’atteindre le bon état chimique et écologique des 2/3 des masses d’eau d’ici 2015 et de toutes les masses d’eau d’ici 2028.
• Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (dite loi « LEMA) du 30 décembre 2006.
Avec la création de cette loi, La France, pour mettre en œuvre de la DCE 2000/60, introduit la notion de restauration de la continuité écologique des cours d’eau. Par continuité écologique, on entend la libre circulation des poissons migrateurs et la libre circulation des sédiments. Cette notion ne constitue que l’une des caractéristiques du paramètre hydromorphologique -physique- d’un cours d’eau. Ce n’est qu’une condition. Le bon état écologique nécessite aussi le rétablissement des paramètres biologiques et physico-chimiques.
La LEMA institue des classements des cours d’eau.
Les cours d’eau classés en liste 1 sont les cours d’eau qui sont en très bon état écologique ou qui sont identifiés par les SDAGE comme étant des réservoirs biologiques. Pour ces cours d’eau, la loi précise que les ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique, ne pourront être autorisés.
À côté de la liste 1 existe la liste 2. Il s’agit de cours d’eau pour lesquels il convient d’assurer la libre circulation des poissons migrateurs et la libre circulation des sédiments. Ainsi, les ouvrages existants se voient imposer des objectifs environnementaux tels que des passes à poisson et passes à anguilles.
• Les premiers chantiers du Grenelle de l’Environnement débutent en 2007.
• Grenelle de l’environnement du 3 août 2009 dit « loi Grenelle I ».
L’Etat prend 268 engagements dont la trame verte et bleue.
• Grenelle de l’environnement du 12 juillet 2010 dit « loi Grenelle II »
applique, complète et territorialise « la loi Grenelle I ».
La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. La Trame verte et bleue est constituée de réservoirs de biodiversité et de corridors qui les relient. Un réseau écologique cohérent pour permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer.
Article L. 214-17 du Code de l’environnement:
Cet article prévoit que l’autorité administrative arrête pour chaque bassin ou sous bassin deux listes de cours d’eau sur la base des critères suivants :
• Liste 1 :
la liste des cours d’eau en «très bon état écologique » ou jouant un rôle de « réservoir biologique ». Cette liste est établie parmi les cours d’eau qui répondent au moins à l’un de ces 3 critères :
– cours d’eau en très bon état écologique ;
– cours d’eau qui jouent un rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant, identifiés par les SDAGE ;
– cours d’eau qui nécessitent une protection complète des poissons migrateurs amphihalins.
Dans les cours d’eau inscrits sur la liste 1, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. S’agissant des ouvrages existants et régulièrement installés, le renouvellement de leur concession ou de leur autorisation est subordonné à des prescriptions permettant :
– de maintenir le très bon état écologique des eaux ;
– de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant;
– d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
Les nouvelles obligations (interdiction des nouvelles autorisations ou concessions d’ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique) s’appliquent à la date de publication des listes.
• Liste 2 :
la liste des cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
Tout ouvrage présent sur les cours d’eau en liste 2, doit être géré, entretenu et équipé selon des régles définies par le préfet, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Elles peuvent concerner tant des mesures structurelles (construction de passe à poissons, etc.] que de gestion (ouverture régulière des vannes, etc.).
Les propriétaires (ou exploitants) des ouvrages existants qui étaient en régle avec la législation (ayant installé des dispositifs permettant le franchissement des poissons conformément à l’article L. 432-6 du Code de l’environnement) ont 5 ans à compter de la publication des arrêtés (ces arrêtés définissent les cours d’eau concernés) pour s’équiper (il s’agit notamment d’adapter l’ouvrage pour assurer le transport suffisant des sédiments).
Les propriétaires (ou exploitants) des ouvrages existants qui n’étaient pas en règle avec l’article 432-6 doivent mettre en conformité leur ouvrage dans un délai de 5 ans s’agissant des nouvelles obligations en matière de transport des sédiments.
Remarque : les obligations relatives au I de l’article L. 214-17 s’appliquent à la date de publication des listes. Celles relatives aux 2° du I s’appliquent, pour les ouvrages existants régulièrement installés, à l’issue d’un délai de cinq ans après publication des listes.
Le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique et L. 432-6 du Code de l’environnement demeurent applicables jusqu’à ce que ces nouvelles obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l’alinéa précèdent, c’est à dire 5 ans après la publication des listes L2. Pour une liste publiée en 2012, par exemple, les ouvrages devront être mis en conformité en 2017.
Article L. 214-18 du Code de l’environnement (ancien L. 432-51):
Institue l’obligation pour les ouvrages situés dans le lit d’un cours d’eau « de comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ».
II s’agit là d’une obligation de résultat, tendant à garantir un débit suffisant pour la vie des espèces aquatiques, à laquelle concourent des prescriptions associées. Leur respect suppose également le bon fonctionnement et l’entretien des dispositifs permettant le débit minimal, ainsi que, le cas échéant, l’installation de dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite.
La nécessaire continuité des débits sur un cours d’eau conduit à la généralisation de cette obligation à l’ensemble des ouvrages (usines hydroélectriques, barrage à usages divers, etc.), qu’il soit ou non fondés en titre ; elle est également applicable au barrage de dérivation des eaux servant à alimenter une pisciculture (circulaire du 5 Janvier 201 1 – source : JurisClasseur Environnement et Développement durable)
Cet article L214-18 du Code de l’environnement conforte l’obligation instaurée par la loi pêche de 1984 visant à laisser un débit minimum biologique à I ‘aval des ouvrages de type seuils et barrages (garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans le cours d’eau). L’ensemble des ouvrages existants, y compris les ouvrages «fondés en titre » devront respecter ce minimum biologique ou au moins le 10ème du module à partir du 1er Janvier 2014.
Article L. 432-6 du Code de l’environnement:
Dans les cours d’eau ou parties de cours d’eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien de ces dispositifs.
Les ouvrages existants devaient être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d’une liste d’espèces migratrices par bassin ou sous bassin fixée par le ministre charge de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre charge de la mer.
Droit des cours d’eau par Soledad Lembourg.
Code de l’environnement Légifrance, service public de la diffusion du droit.
Juridique par la FFAM
Observatoire de la continuité écologique par Philippe Benoist et Charles François Charpentier
Hydauxois Patrimoine et énergie hydrauliques en Auxois-Morvan
Glossaire technique
Liste non exhaustive des SIGLES et Acronymes usuellement rencontrés dans les textes concernant la « continuité écologique »
